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2403333 Généré par l'IA

Police Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Review

Numéro de cause 2403333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit application review and issue a receipt, arguing that the delay in processing his application for a "salarié" permit, despite meeting all conditions, resulted in undue precarity and risk of an order to leave the territory. The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, noting he had been in an irregular situation in the territory for seven years before initiating regularization efforts and presented no specific circumstances justifying priority examination over other foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article L. 522-3 du même code; Police Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Review: The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, noting he had been in an irregular situation in the territory for seven years before initiating regularization efforts and presented no specific circumstances justifying priority examination over other foreign nationals.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination contrôle périodique de la détention présentation devant l'autorité condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested measure (ordering the administration to act).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim, which implicitly relies on the reasoning that the conditions for the order were not met.
article L. 522-3 du même code
This article was cited in the dispositive as the ground for rejecting the request when the urgency condition under Article L. 521-3 is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, which implicitly relies on the reasoning that the conditions for the order were not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested measure (ordering the administration to act).

article L. 522-3 du même code

This article was cited in the dispositive as the ground for rejecting the request when the urgency condition under Article L. 521-3 is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A C, représenté

Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est éligible à l'obtention d'un titre de séjour d'un an mention " salarié ", qu'il risque de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire et que sa situation de travail se trouve grandement précarisée ; il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue du fait du comportement illégal de l'administration ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne peut accéder à un rendez-vous alors qu'il réunit toutes les conditions nécessaires pour voir sa situation régularisée ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. C, ressortissant mauritanien, né le 20 décembre 1992, fait valoir qu'il ne parvient pas, pour faire suite à sa demande de titre de séjour, le 19 mai 2023, à obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives restées vaines. Au soutien de ses dires, le requérant invoque la circonstance qu'il risque de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire, que sa situation de travail se trouve grandement précarisée et qu'il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue du fait du comportement illégal de l'administration. Or, il résulte de l'instruction que M. C est entré en France le 10 mai 2016, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de sept ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 11 mars 2024.

La juge des référés,

V. D B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2403333/9