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2403331 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund on Debt Waiver and Payment Schedule

Numéro de cause 2403331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund refusing a waiver of a debt related to activity bonuses, arguing financial hardship, and alternatively requested a payment schedule. The court dismissed the primary claim because the claimant, despite being invited to regularize her petition following initial notice, failed to provide any supporting documentation or specific arguments beyond citing her precarious situation, rendering the claim inadequately substantiated under administrative procedure rules. The subsidiary claim for a payment schedule was deemed inadmissible as the authority to grant such an arrangement rests solely with the administrative body, not the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund on Debt Waiver and Payment Schedule: The court dismissed the primary claim because the claimant, despite being invited to regularize her petition following initial notice, failed to provide any supporting documentation or specific arguments beyond citing her precarious situation, rendering the claim inadequately substantiated under administrative procedure rules. The subsidiary claim for a payment schedule was deemed inadmissible as the authority to grant such an arrangement rests solely with the administrative body, not the administrative judge.

Mots-clés

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paiement de la dette allocation familiale autorité administrative gêne financière renonciation à un revenu action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the main conclusions because the stated means lacked the necessary precision to assess their merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° for the rejection of the principal claims due to insufficient argumentation.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the subsidiary conclusions as inadmissible because the request for payment scheduling is a matter for the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 535,82 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement.

Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions principales :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen tiré de sa bonne foi. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante a été invitée, par lettre du 20 août 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 23 août 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, ses conclusions principales, qui ne comportent qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions subsidiaires :

4. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables, l'intéressée pouvant au demeurant solliciter de la part de l'administration un échelonnement de ses remboursements. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.