Claimant Challenges Deportation Order Based on Article 8 Violations Due to Untimely Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought emergency relief to suspend his forced return to Turkey, alleging that the execution of a prior order to leave the territory, of which he claimed never to have been notified, violated his fundamental right to family life under Article 8 because he has a spouse and a child born in the country and is employed under an indefinite contract. The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the claimant was deemed to have known about the underlying order to leave the territory through subsequent official notifications, yet failed to seek its suspension within the required timeframe, and furthermore, the execution measures themselves did not appear to exceed their normal scope or present new circumstances preventing his removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Challenges Deportation Order Based on Article 8 Violations Due to Untimely Suspension Request: The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the claimant was deemed to have known about the underlying order to leave the territory through subsequent official notifications, yet failed to seek its suspension within the required timeframe, and furthermore, the execution measures themselves did not appear to exceed their normal scope or present new circumstances preventing his removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request.
The court relied on this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de toute mesure de renvoi ou d'expulsion vers la Turquie ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à lui verser à sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il soutient qu'vit en France, il est en couple avec une compatriote depuis 2 ans, ils sont mariés religieusement, un enfant est né de cette union le 17 juin 2023, il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il fait l'objet d'un départ forcé lundi 7 octobre 2024 à 18h55 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Alpes Maritimes le 14 avril 2023 qu'il n'aurait jamais reçu.
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
Son renvoi en Turquie porte atteinte son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'office du juge du référé-liberté :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Les mesures par lesquelles l'autorité administrative met à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire et conjointement la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger est reconduit ne constituent pas en principe des décisions administratives distinctes pouvant faire l'objet d'une demande de suspension adressée au juge des référés que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou au titre de la procédure de protection particulière institué par l'article L. 521-2 du même code qui, alors même qu'elle est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision, ne saurait cependant être utilement invoquée dans une situation où l'intéressé s'abstient de déférer au juge de la légalité dans le délai requis une décision lui faisant grief et se borne à contester les mesures qu'implique son exécution. Il en va autrement dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire comportent des effets qui, par suite de la survenance d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ou au renvoi de l'intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu'implique normalement leur mise à exécution.
4. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre du requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2023.
5. En premier lieu, M. B ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion.
6. En second lieu, M. B entend demander la suspension en urgence de la mesure de renvoi en Turquie qui résulte du plan de voyage qui lui a été notifié le 4 octobre 2024. Le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu notification de l'arrêté du 14 avril 2023. Cependant, la mention de cet arrêté du 14 avril 2023 figure sur l'arrêté du 23 septembre 2023 portant renouvellement de son assignation a résidence. Elle figure également sur sa première assignation à résidence prise par arrêté du 30 juillet 2024 et notifiée le jour même à 17h30. Il doit donc être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date de l'existence de cette décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2023. Or, il n'est pas contesté que le requérant n'a demandé la suspension ni l'arrêté du 30 juillet 2024 portant assignation à résidence, ni de l'arrêté du 14 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire.
7. Enfin, le requérant ne soutient pas que les mesures prises par l'administration pour assurer l'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ont excédé le cadre qu'implique normalement leur exécution. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle faisant obstacle à son éloignement à destination de la Turquie depuis qu'a été prise à son encontre l'obligation de quitter le territoire français.
8. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Fait à Toulon le 5 octobre 2024
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,