Disability Support Allocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental commission's decision concerning the allocation of eight hours per week of individual human assistance for a minor with a disability, arguing the location and duration of the support were insufficient for the child's needs. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that a challenge to a decision regarding assistance for a disabled student falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the social action and family code, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Support Allocation Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that a challenge to a decision regarding assistance for a disabled student falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the social action and family code, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the application because the competent jurisdiction is not the administrative court.
The decision is based on this article, which allows the rejection of requests that clearly do not fall within the competence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a attribué à son fils mineur une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de huit heures par semaine en tant que le lieu de la prise en charge n'est pas l'école élémentaire Les Lavandins à Frontignan mais le collège Jean Jaurès à Mèze et que la durée de cet accompagnement n'est pas suffisant au regard des besoins de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3. La requête présentée par Mme B relative au bénéfice d'une aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette aide. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2025.
Le greffier,
D. Lopez0dl