Legislator Jurisprudence & Législation
2403326 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission on Social Housing Priority

Numéro de cause 2403326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a mediation commission's implicit rejection of her request for priority and urgent social housing, citing overcrowding (living in a $65\text{ m}^2$ apartment with four children, forcing her to sleep in the living room), apartment humidity, nearby pest infestations, high rent, and safety concerns due to building degradation. The court dismissed the application, finding the argument regarding insufficient bedrooms inoperable because the apartment's surface area exceeded the minimum required for five people under housing law; furthermore, the litigant failed to regularize her claim by submitting supporting evidence for her other allegations (humidity, pests, cost, and safety) within the prescribed fifteen-day period after being formally invited to do so, rendering those means manifestly unsupported by the necessary specifics for the court to assess their merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Mediation Commission on Social Housing Priority: The court dismissed the application, finding the argument regarding insufficient bedrooms inoperable because the apartment's surface area exceeded the minimum required for five people under housing law; furthermore, the litigant failed to regularize her claim by submitting supporting evidence for her other allegations (humidity, pests, cost, and safety) within the prescribed fifteen-day period after being formally invited to do so, rendering those means manifestly unsupported by the necessary specifics for the court to assess their merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social contestation civile expulsion d'un logement prétention abusive du bailleur grief insuffisamment motivé garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the arguments were manifestly unsubstantiated or lacked necessary precision to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours amiable, présenté le 23 février 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que :

- elle vit avec ses 4 enfants, âgés de 9 à 18 ans, dans un appartement d'une superficie de 65 m² avec seulement 3 chambres, ce qui l'oblige à dormir dans le salon ;

- son appartement souffre d'humidité et les appartements voisins sont infestés de cafards ;

- elle paye un loyer de 690 euros plus 200 euros de charges par mois, sommes auxquelles s'ajoutent les factures d'électricité ;

- les boîtes aux lettres de son immeuble ont été cassées, des vélos ont été volés et elle ne laisse pas ses enfants sortir par crainte pour leur sécurité.

Par un courrier adressé le 13 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. ()". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ".

Aux termes de l'article R. 822-25 du ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

3. Si, pour soutenir qu'elle remplit les conditions pour que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement soit reconnu, Mme A fait valoir que l'appartement qu'elle occupe avec ses quatre enfants ne comporte que trois chambres, ce qui la contraint à dormir dans le salon, il est constant que son logement, d'une superficie de 65 m² présente une surface habitable supérieure à la surface minimale prévue par les dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour accueillir cinq personnes. La configuration des lieux n'étant pas au nombre des critères prévus par le II de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du même code, le moyen ainsi soulevé est inopérant.

4. Si Mme A fait par ailleurs état, d'une part, de l'humidité qui affecte son logement et de la présence de cafards dans les appartements voisins, d'autre part du coût de son loyer et, en outre, de ses craintes pour la sécurité de ses enfants en raison de dégradations et de vols survenus dans l'immeuble où elle réside, elle n'a pas retourné, dans le délai qui lui était imparti, le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative joint au courrier du 13 juin 2024, dont elle a accusé réception le même jour, ni produit la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée à ces divers titres n'est manifestement pas assorti des précisions ou des faits qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 17 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 septembre 2024

La greffière,

C. Arce