Challenge to Performance Evaluation and Summary Dismissal of Interim Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an employer's 2022-2023 performance evaluation and claimed the administration failed to respond to their administrative appeal. The Administrative Judge summarily dismissed the request for interim relief because the applicant failed to specify the legal basis for the summary proceedings, provided no arguments supporting annulment or modification of a decision, and crucially, failed to demonstrate any urgency or substantive merit for the interim relief sought, leading to a finding that the request was manifestly inadmissible and ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Performance Evaluation and Summary Dismissal of Interim Relief Request: The Administrative Judge summarily dismissed the request for interim relief because the applicant failed to specify the legal basis for the summary proceedings, provided no arguments supporting annulment or modification of a decision, and crucially, failed to demonstrate any urgency or substantive merit for the interim relief sought, leading to a finding that the request was manifestly inadmissible and ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify the rejection of the application because it was manifestly inadmissible and unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A conteste la grille d'appréciation qui a été réalisée au titre de l'année 2022-2023 par son employeur.
Elle indique vouloir dénoncer l'absence de réponse de son administration à son recours administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme A ne précise pas sur quel fondement légal elle saisit le juge des référés. En outre, sa requête ne comporte aucun moyen et elle ne justifie d'aucune situation d'urgence ni du bien-fondé de sa demande en référé. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et mal fondée et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.