Prefect Residence Permit Issuance Delay Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an urgent order compelling the Prefect to issue a residence permit receipt with work authorization within 48 hours, arguing that the delay amounted to a serious and manifestly illegal infringement of the right to work and freedom of movement. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the applicants asserted urgency due to impending job suspension, the fact that the applicant was notified of the suspension on June 11th but only filed the urgent request on June 20th indicated that the applicant brought the alleged emergency upon themselves, thus failing to establish the particular urgency required for the immediate precautionary measure sought under that specific article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect Residence Permit Issuance Delay Litigation: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the applicants asserted urgency due to impending job suspension, the fact that the applicant was notified of the suspension on June 11th but only filed the urgent request on June 20th indicated that the applicant brought the alleged emergency upon themselves, thus failing to establish the particular urgency required for the immediate precautionary measure sought under that specific article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the main requests of the applicants.
The court applied the simplified procedure for rejection of the request.
The conclusion requesting costs based on this article was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A et Mme B C, représentés par Me Oloumi, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux-cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative dès lors que M. C est privé de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
- la carence de l'administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à leur liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, soutiennent être entrés en France en 2017 sous couvert d'un titre de séjour UE délivré par les autorités italiennes. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes les mesures qu'il sollicite, M. C fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler en l'absence de remise d'un récépissé et qu'il se trouve de ce fait dans une situation de précarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant qui se prévaut d'un titre de séjour long séjour UE délivré par les autorités italiennes a été informé le 11 juin 2024 par son employeur que son contrat de travail serait suspendu à compter du 20 juin en l'absence de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Il s'ensuit qu'en saisissant le juge des référés le 20 juin 2024, le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence dont il fait état. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 juin 2024.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 24033262