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2403323 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Water Bill Seizure Challenge

Numéro de cause 2403323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative third-party seizure initiated by the public finances department regarding charges for water and household waste, but the Administrative Tribunal dismissed the application because, under the Fiscal Procedure Code, disputes concerning the enforceability of non-tax claims by local authorities fall under the jurisdiction of the execution judge in the judicial order, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Water Bill Seizure Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité finances locales autorité judiciaire fiscale administration fiscale prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the operative order rejecting the application due to jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et mémoire, enregistrés les 4 et 5 mars 2024 et les

4 et 8 avril 2024, M. B A conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur du 29 décembre 2023 émise à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Vendée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations portant sur l'exigibilité d'une créance non fiscale des collectivités territoriales relèvent du juge de l'exécution. Ainsi la contestation par M. A de l'acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur du 29 décembre 2023, qui concerne des factures de régularisation d'eau et d'ordures ménagères, porte sur le recouvrement d'une créance non fiscale qui n'est pas du ressort de la juridiction administrative mais des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 9 avril 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à

l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,