Applicant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an applicant seeking the annulment of a decision by the departmental council president to withdraw her childcare assistant accreditation was deemed withdrawn because the applicant failed to confirm the continuation of her main appeal within the one-month deadline following the rejection of her request for suspension by the summary judge, as required by administrative justice code provisions concerning procedural follow-up after a preliminary ruling finds no serious doubt as to the legality of the challenged act. The court, citing the relevant articles concerning procedural consequences of failing to confirm a claim after a summary rejection, consequently issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 de ce code; Applicant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Summary Rejection: The court, citing the relevant articles concerning procedural consequences of failing to confirm a claim after a summary rejection, consequently issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders giving notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive act based on the procedural failure.
This article grants the power to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
This article establishes the legal basis for deeming the request withdrawn due to failure to confirm its maintenance after a rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du président du conseil département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2403327 du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par l'ordonnance susvisée n° 2403327 du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision du 13 mai 2024 par laquelle président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la requérante et à son conseil, lesquels en ont accusé réception le 9 janvier 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête aux fins d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,