Legislator Jurisprudence & Législation
2403318 Généré par l'IA

Nice Tribunal Upholds Driving License Invalidation Despite Professional Need Claim

Numéro de cause 2403318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nice dismissed a request for an emergency order to suspend the execution of a 2011 decision by the Minister of the Interior invalidating the applicant's driving license due to zero points, along with the underlying point deduction decisions, despite the applicant claiming the license was professionally necessary. The court reasoned that the condition of urgency required under administrative law for such suspension was not met because the applicant, who worked as a life assistant, failed to demonstrate an indispensable need for her license, as she did not establish that her profession required driving in an area poorly served by public transport, and the initial invalidation decision was issued in 2011, indicating the claim lacked immediate and sufficiently grave impact to warrant immediate relief before the substantive ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Nice Tribunal Upholds Driving License Invalidation Despite Professional Need Claim: The court reasoned that the condition of urgency required under administrative law for such suspension was not met because the applicant, who worked as a life assistant, failed to demonstrate an indispensable need for her license, as she did not establish that her profession required driving in an area poorly served by public transport, and the initial invalidation decision was issued in 2011, indicating the claim lacked immediate and sufficiently grave impact to warrant immediate relief before the substantive ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire droit des transports course de contrôle conduite malgré une incapacité documents valables ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court subsequently analyzed and rejected based on its conditions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ben Khalifa, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 novembre 2010 et 9 décembre 2010, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, et sollicite la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire à des fins professionnelles, et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

Vu :

- la requête, enregistrée sous le n° 2403316, par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 novembre 2010 et 9 décembre 2010, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction éventuelle à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.

4. En l'espèce, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée " 48 SI ", constaté la perte de validité du permis de conduire de la requérante pour solde de points nul. Pour justifier de l'urgence, l'intéressée, qui exerce la profession d'assistante de vie, se borne à soutenir, selon les termes mêmes de la requête, qu'elle " est amenée à prendre sa voiture pour effectuer des taches pour le compte de son employeur ", ce qui n'implique pas qu'elle aurait un besoin indispensable de son permis de conduire pour exercer sa profession, notamment compte tenu de la circonstance qu'il n'est ni établi ni allégué qu'elle exercerait sa profession dans une zone non desservie par les taxis, VTC et les transports en commun. D'autre part, la décision attaquée référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul a été prise le du 7 juillet 2011, comme l'atteste le relevé intégral d'information de son permis de conduire versé au dossier. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2403318