Third-Party Seizure Annulment Dismissed for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a third-party seizure for €873.58 issued by the public finance center and discharge from the payment obligation. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to comply with the requirement under the administrative justice code to submit the complete contested decision with the initial filing. Despite being formally invited to regularize the deficiency by producing the second page of the decision, the litigant did not submit the required document within the allotted time, rendering the claim manifestly inadmissible, justifying rejection under the relevant provision allowing for summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Third-Party Seizure Annulment Dismissed for Failure to Submit Contested Decision: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to comply with the requirement under the administrative justice code to submit the complete contested decision with the initial filing. Despite being formally invited to regularize the deficiency by producing the second page of the decision, the litigant did not submit the required document within the allotted time, rendering the claim manifestly inadmissible, justifying rejection under the relevant provision allowing for summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur d'un montant de 873,58 euros émise le 3 avril 2024 par le centre des finances publiques de Rambouillet ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 873,58 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
2. D'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". D'autre part, selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () " ;
3. A l'appui de sa requête, M. A n'a produit que la première page de la décision qu'il conteste. Par une demande de régularisation du 22 avril 2024, dont il doit être regardé, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en ayant pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans le téléservice " Télérecours citoyen ", M. A a été invité à produire la deuxième page de la décision qu'il conteste. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas procédé, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui été imparti, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403317