Petitioner v. Municipality (Union Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a municipality to provide copies of union statutes and board composition minutes from 2020, also requesting an injunction and daily penalty; the court determined that since the municipality provided the requested documents after the petition was filed, there was no longer any need to rule on the annulment, injunction, or penalty claims, but ordered the municipality to pay the petitioner €1,200 in legal costs because it only complied after litigation was initiated, rejecting the municipality's own claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Union Documents): 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the merits of the case because the requested documents were provided after the filing of the request.
The court ordered the respondent municipality to pay the applicant EUR 1,200 for legal costs based on this article.
The President of the chamber used the power granted by this article to issue an order noting that there was no longer any need to rule on the merits.
This article was applied for the award of legal costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 19 mars 2024 et
13 mai 2024, Mme A C née B, représentée par Me Nomeyo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Orly a refusé de lui communiquer une copie des statuts et procès-verbaux de composition des membres du bureau du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville d'Orly pour l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Orly de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un deux mémoires enregistrés les 19 avril 2024 et 19 juin 2024, le maire de la commune d'Orly conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme C née B maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Orly a communiqué à Mme C née B la copie de l'ensemble des documents que cette dernière sollicitait et que la commune avait en sa possession, après l'enregistrement de sa requête. Ces pièces ont également été jointes en annexe des mémoires en défense déposés par la commune d'Orly les 19 avril 2024 et 19 juin 2024 et communiqués à la requérante. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Orly, qui n'a donné satisfaction à la requérante qu'après l'introduction de sa requête, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune défenderesse, qui doit être regardée comme la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C née B.
Article 2 : La commune d'Orly versera à Mme C née B une somme de
1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à la commune d'Orly.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,