Petitioners v. Municipality (Improper Suspension Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an order to suspend the execution of a municipal decision that did not oppose their neighbors' prior declaration of construction work, citing urgency due to ongoing construction and alleged errors in the permit application regarding the age of the structure, project measurements, encroachment on a drinking water servitude, and the resulting loss of sunlight to their property. The court rejected the request as inadmissible because the petitioners failed to file a separate, concurrent request for annulment of the decision as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the suspension application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioners v. Municipality (Improper Suspension Request): The court rejected the request as inadmissible because the petitioners failed to file a separate, concurrent request for annulment of the decision as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the suspension application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application because it was either not urgent, outside the jurisdiction, inadmissible, or unfounded.
Cited by the applicants as the basis for their request for suspension, leading to the rejection order under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. E C et Mme D Père doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de La Suze sur Sarthe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 novembre 2022 par M. et Mme B.
Ils soutiennent que :
-l'urgence résulte de la réalisation des travaux en cours ;
-le dossier de déclaration préalable est erroné dès lors qu'il mentionne des travaux sur une construction récente alors qu'ils portent sur une maison de 1949 ; il existe des discordances dans les mesures du projet ; l'extension est réalisée sur une servitude d'alimentation en eau potable antérieure à 1995 ; le projet d'extension litigieux, implanté en limite de propriété, entraînera une perte d'ensoleillement de leur propriété.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M C et Mme Père n'ont pas enregistré au greffe du Tribunal une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l'exécution. Ils n'ont d'ailleurs assorti leur requête en référé d'aucune copie d'un tel recours en annulation. Leur requête est par conséquent irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C et Mme Père sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme Père est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme D Père.
Fait à Nantes, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,