Administrative Court Rejects Expulsion Order Challenge for Incomplete Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory, prohibiting return for one year, and fixing the country of removal, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the party failed to regularize the request by submitting the full text of the contested decision after being duly notified of the requirement, having initially provided an incomplete version lacking a page.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2403316 de Mme A est rejetée; Administrative Court Rejects Expulsion Order Challenge for Incomplete Submission: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 août 2024 via l'application télérecours et dont le conseil de Mme A a accusé réception le jour même, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Elle a produit à deux reprises, dans les pièces de requête introductive, une décision incomplète, la page 2 étant manquante à son envoi. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary operative article, ordering the rejection of the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par Me Deleau demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°24/84/518MC du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, en date du 22 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 août 2024 via l'application télérecours et dont le conseil de Mme A a accusé réception le jour même, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Elle a produit à deux reprises, dans les pièces de requête introductive, une décision incomplète, la page 2 étant manquante à son envoi. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403316 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403316