Legislator Jurisprudence & Législation
2403316 Généré par l'IA

Parents' Emergency Stay Application Against Compulsory School Enrollment Rejected

Numéro de cause 2403316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend a decision by the educational authority compelling them to enroll their child, who was receiving home instruction, in a formal school within fifteen days, and to order the authorization of continued home instruction, arguing urgency due to interference with educational freedom and serious doubt regarding the legality of the order based on the child's health, progression evaluation, and procedural defects in the official assessment. The court summarily rejected the request, ruling that, based on the current evidence, none of the parents' arguments were sufficient to raise a serious doubt concerning the legality of the administrative decision, thereby precluding the necessity of assessing the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Emergency Stay Application Against Compulsory School Enrollment Rejected: The court summarily rejected the request, ruling that, based on the current evidence, none of the parents' arguments were sufficient to raise a serious doubt concerning the legality of the administrative decision, thereby precluding the necessity of assessing the claimed urgency.

Mots-clés

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conflit parental demande adressée à l'autorité décision soumise à condition incapacité parentale suspension du droit de visite accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicants' request (the main order of the decision).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request without further instruction because the claim appeared manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was rejected, this article was cited in the dispositive by reference to the applicants' claim regarding costs, which was ruled upon in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C F et M. A D, représentés par Me Dangleterre, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, les a mis en demeure d'inscrire leur enfant B D dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille d'autoriser l'instruction en famille, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent :

Sur l'urgence, que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision porte atteinte à la liberté de l'enseignement, provoque un bouleversement dans la vie de leur enfant en cours d'année scolaire, compte tenu de l'état de santé de celui-ci et des poursuites pénales qui pèsent sur ses parents ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision litigieuse ne prend pas en compte l'état de santé de l'enfant, en méconnaissance de l'article R. 131-12 du code de l'éducation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la progression de l'enfant entre le contrôle du 5 décembre 2023 et du 1er février 2024 ;

- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le contrôleur n'informe pas les parents de l'enfant des raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et n'indique pas comment y remédier ;

- elle est dépourvue de motivation dès lors qu'elle n'est pas motivée en fait.

Vu :

- la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F et M. D sont les parents de B D, née le 7 mars 2017, qui bénéficie d'une autorisation pour recevoir l'instruction dans la famille. Trois contrôles ont été réalisés les 3 février 2023, 5 décembre 2023 et 1er février 2024. Par une décision du 22 février 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, a mis en demeure les intéressés d'inscrire la jeune B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous quinze jours. Mme F et M. D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme F et M. D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et à M. A D.

Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 9 septembre 2024 .

Le juge des référés,

Signé,

Yann E

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,