Legislator Jurisprudence & Législation
2403314 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Administrative Actions Regarding Public Land Sale and Denial of Municipality's Costs

Numéro de cause 2403314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners filed three consolidated administrative actions seeking the annulment of a municipal decree concerning the removal of a parcel of public land from public domain, a related metropolitan decision on the decommissioning and transfer of that land, and a subsequent decision approving its sale. Subsequently, the petitioners formally and unconditionally withdrew all of their requests, leading the court to give notice of the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs after a discontinuance. The court granted the discontinuance but rejected the municipality's opposing claims for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioners' Withdrawal of Administrative Actions Regarding Public Land Sale and Denial of Municipality's Costs: Subsequently, the petitioners formally and unconditionally withdrew all of their requests, leading the court to give notice of the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs after a discontinuance. The court granted the discontinuance but rejected the municipality's opposing claims for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'action publique terrain communal recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs annonces publiques éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claims filed by MM. F and G.

Article 2

Used to reject the claims presented by the Métropole de Lyon based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (Point 1) and rule on requests only concerning costs (Point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the costs claimed by the Métropole de Lyon.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2403314, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grigny a procédé à la désaffectation du domaine public communal de la parcelle AE 374 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403386, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent :

1°) d'annuler la délibération du 20 novembre 2023 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon a constaté la désaffectation du domaine public d'une surface d'environ 24 m² de la parcelle cadastrée section AE 374 et prononcé son déclassement du domaine public de voirie métropolitain ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de MM. F et G et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403387, MM. C F et D G, représentés par Me Guitton, demandent :

1°) d'annuler la délibération du 20 novembre 2023 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon approuvé la cession à M. A E d'une surface d'environ 24 m² de la parcelle cadastrée section AE 374 pour un montant de 2 040 euros, ensemble la décision du 11 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de MM. F et G et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Les requêtes n° 2403314, 2403386 et 2403387 visées ci-dessus sont relatives à la situation des mêmes requérants et il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision.

3. Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2024, MM. F et G déclarent se désister de leurs présentes requêtes et de toute action future ayant le même objet. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des requêtes n° 2403314, n° 2403386 et n° 2403387 de MM. F et G.

Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. F et G, à la commune de Grigny et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

2 - 2403386 - 2403387