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2403313 Généré par l'IA

Prefectural Orders Annulment Request Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2403313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed on October 4, 2024, seeking the annulment of two prefectural orders dated July 14, 2021, which ordered the immediate departure of an individual from French territory and assigned them to residence in the Var department for forty-five days. The court dismissed the application as inadmissible because the statutory forty-eight-hour deadline for contesting such decisions—which had been notified after their issuance in July 2021—had manifestly expired by the time the request was registered in October 2024, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Orders Annulment Request Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as inadmissible because the statutory forty-eight-hour deadline for contesting such decisions—which had been notified after their issuance in July 2021—had manifestly expired by the time the request was registered in October 2024, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union jugement de divorce décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 776-15 du code de justice administrative
Used by the designated magistrate to dismiss the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Article 1er
The court orders the rejection of Mr. A's appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to dismiss the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Article 1er

The court orders the rejection of Mr. A's appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 14 juillet 2021 par lesquels le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". L'article L. 731-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-8 du même code, alors en vigueur : " La décision d'assignation à résidence prise en application [du] 1° () de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ".

2. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, alors applicable : " () le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation à résidence dont M. A demande l'annulation ont été pris le 14 juillet 2021. L'intéressé disposait d'un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de ces arrêtés pour saisir le tribunal administratif. Il ne soutient pas que ces arrêtés ne lui auraient pas été régulièrement notifiés après leur édiction. Dans ces conditions, ce délai de recours doit être regardé comme manifestement expiré à la date d'enregistrement de la requête, le 4 octobre 2024. Par suite, cette requête tardive doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 4 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. CROS

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.