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2403313 Généré par l'IA

Reimbursement of Year-End Benefit Denial Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a request from the family allowance fund to reimburse an exceptional year-end benefit of 152.45 euros for the year 2022, but because the applicant failed to submit the contested decision following a formal request to regularize the filing within the prescribed thirty-day period, the Administrative Tribunal ruled that the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reimbursement of Year-End Benefit Denial Due to Procedural Non-Compliance: 222-1 of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.

Mots-clés

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allocation familiale conformité administrative remboursement de l'aide sociale décisions incidentes escroquerie en matière de prestations révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application filed by M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui demandant de rembourser l'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros qui lui a été versée au titre de l'année 2022.

Par un courrier du 23 mai 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de trente jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 12 juin 2024, M. B a été invité à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.

4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 27 août 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 août 2024.

La greffière,

F. Roman