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2403313 Généré par l'IA

Driving Point Deduction Annulment Mootness

Numéro de cause 2403313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior imposing a three-point deduction from their driving license due to an offense committed in May 2021 and requested the restoration of those points. The Minister argued that the matter was moot because the relevant offense was no longer reflected on the applicant's driving record, indicating the point deduction had effectively been withdrawn during the proceedings. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for annulment or the consequential claim for point restoration, and it dismissed the ancillary claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving Point Deduction Annulment Mootness: The Minister argued that the matter was moot because the relevant offense was no longer reflected on the applicant's driving record, indicating the point deduction had effectively been withdrawn during the proceedings. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for annulment or the consequential claim for point restoration, and it dismissed the ancillary claim for litigation costs.

Mots-clés

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procédure en annulation ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire réputation de retrait d'opposition réduction de l'amende rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the application (point 1 of the requests).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order, which rejects the related costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Barnier, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur prononçant un retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 mai 2021 à Noisy-le-Sec (93) ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 3 points ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B A, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que les mentions afférentes à l'infraction commise le 5 mai 2021 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

Sur les conclusions dirigées contre le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 5 mai 2021 à Noisy-le-Sec :

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'Intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 6 mai 2024, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine, dès lors, plus de retrait de point.

3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 5 mai 2021 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de ces 3 points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403313