Administrative Tribunal Referral of Disability Allowance Dispute to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons refusing the adult disability allowance; the Administrative Tribunal, referencing the Social Security Code and the Social Action and Families Code, determined that disputes concerning decisions by this commission regarding the allocation fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the judicial court of Auxerre, and therefore ordered the referral of the claimant's application to that competent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Referral of Disability Allowance Dispute to Judicial Court: En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the referral of the application to the competent judicial court.
This article mandates the referral of the case to the competent jurisdiction of the other judicial order via an unappealable order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A conteste la décision, en date du 18 septembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision, en date du 18 septembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Yonne a refusé le bénéfice de l'allocation pour personnes handicapées.
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire d'Auxerre, auquel la requête de Mme A doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 2 octobre 2024.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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