Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the refusal by the family allowance fund to grant a discretionary remission of a debt incurred due to an overpayment of an activity bonus, claiming financial difficulties. The court dismissed the request, reasoning that under social security law, remission requires proof of both good faith and the debtor's precarious financial situation, and that the submitted evidence, even after a request for regularization, remained insufficient to substantiate the claimed precarity or establish that the administrative decision violated the claimant's rights, leading to rejection based on a lack of sufficiently detailed and substantiated arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Appeal: The court dismissed the request, reasoning that under social security law, remission requires proof of both good faith and the debtor's precarious financial situation, and that the submitted evidence, even after a request for regularization, remained insufficient to substantiate the claimed precarity or establish that the administrative decision violated the claimant's rights, leading to rejection based on a lack of sufficiently detailed and substantiated arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it only contained means lacking sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 27 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 213,77 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 003).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à invoquer ses difficultés financières et à produire une partie du relevé de compte bancaire joint entre époux, d'ailleurs créditeur à la date du 20 août 2024, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de ses charges, afin d'établir la précarité de sa situation. Une demande de régularisation a été adressée à M. A par un courrier du 22 août 2024 accompagnée du formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Si l'intéressé a retourné, le 27 août 2024, le formulaire au tribunal, il s'est toutefois borné à produire son bulletin de salaire du mois de juillet 2024, son avis de taxe foncière pour l'année 2023, et une partie du relevé de compte bancaire joint entre époux, débiteur à la date du 26 août 2024. Ces seules pièces sont toutefois insuffisantes pour apprécier la situation de précarité invoquée par M. A, notamment le montant des charges de son foyer qui n'est pas même précisé, et à établir la méconnaissance de ses droits.
4. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.