Family Allowance Fund Recovery Appeal Dismissed for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of €596.33, but the appeal was filed without the requisite attached enforcement order. After being formally invited by the court to regularize the filing by providing a copy of the contested decision within fifteen days, the appellant failed to submit the necessary document. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the administrative justice code provisions allowing presidents to dismiss unregularized and clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Recovery Appeal Dismissed for Failure to Regularize: After being formally invited by the court to regularize the filing by providing a copy of the contested decision within fifteen days, the appellant failed to submit the necessary document. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the administrative justice code provisions allowing presidents to dismiss unregularized and clearly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to reject requests that are manifestly inadmissible due to failure to regularize after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 août 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 596,33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 596,33 euros. Toutefois, il n'accompagne pas sa requête de la contrainte susvisée. Par un courrier du 20 août 2024, dont il a accusé lecture le 21 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.