Legislator Jurisprudence & Législation
2403311 Généré par l'IA

Family Member Permit Delay Insufficient for Urgent Relief

Numéro de cause 2403311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, claiming a right to a residence permit as a family member of an EU citizen following an implicit rejection of her application filed over six months prior, sought an order to suspend this rejection and compel the administrative authority to issue a provisional permit. The court dismissed the petition for summary relief, reasoning that the mere delay in processing the application and the asserted status, without further substantiation regarding the applicant's current situation or proof of ongoing conjugal life, were insufficient to establish the serious and immediate harm required to meet the statutory condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Family Member Permit Delay Insufficient for Urgent Relief: The court dismissed the petition for summary relief, reasoning that the mere delay in processing the application and the asserted status, without further substantiation regarding the applicant's current situation or proof of ongoing conjugal life, were insufficient to establish the serious and immediate harm required to meet the statutory condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire droit de pétition demande d'asile tardive membre de la famille prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which implies the application of the legal grounds leading to this rejection (primarily lack of urgency under Art. L. 521-1 CJA, as discussed in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (Article 5) was cited in the dispositive in connection with the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que, titulaire d'une carte de résident permanent délivrée par les autorités italiennes, elle a présenté depuis plus de six mois une demande de titre de séjour en qualité de conjointe et de mère de citoyens de l'Union européenne ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. Mme B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 24 septembre 1985 à Pikine (Sénégal), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 9 septembre 2023 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Mme B épouse A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande.

4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme B épouse A se prévaut de sa qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne et de la circonstance que sa demande de délivrance d'un titre de séjour en cette qualité est restée six mois sans réponse. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser les atteintes graves et immédiates qui seraient portées à sa situation personnelle par le rejet implicite de cette demande, à défaut d'apporter la moindre précision sur son parcours et sur les circonstances dans lesquelles la requérante a présenté cette demande. En outre, aucune des pièces produites à l'appui de la requête ne permet d'attester de la vie commune actuelle de Mme B avec

M. C A, avec lequel elle s'est mariée le 20 décembre 2005 à Guinaw Rails. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par

Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,