Legislator Jurisprudence & Législation
2403310 Généré par l'IA

Repatriated Individual's Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a claim concerning the applicant's request for reparation as a repatriated individual from Algeria because the initial application, filed on December 6, 2024, was not accompanied by the challenged decision, as required by procedural rules. Following a formal request for regularization sent on January 10, 2025, which warned of potential dismissal, the applicant failed to submit the missing decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the court to declare the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Repatriated Individual's Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Following a formal request for regularization sent on January 10, 2025, which warned of potential dismissal, the applicant failed to submit the missing decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the court to declare the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif révocation de la qualité de réfugié rapatriement règles procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B conteste une décision relative à sa demande de réparation des préjudices subis en tant que harki ou autre personne rapatriée d'Algérie.

Une demande de régularisation a été adressée le 10 janvier 2025 à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, Mme A B saisit le tribunal d'un litige concernant sa demande de réparation en tant que harki ou autre personne rapatriée d'Algérie. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 10 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Ce courrier a été réceptionné par Mme B le 14 janvier 2025 mais Mme B n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Caen, le 31 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet