Legislator Jurisprudence & Législation
2403310 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Residence Permit Application Denial

Numéro de cause 2403310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to grant an appointment for the submission of a residence permit application, arguing urgency due to resulting irregular status and serious doubts regarding the legality of the refusal, citing issues of incompetence, lack of proper motivation, and violation of foreign status regulations. The court, however, found that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the rejection of the request for suspension, the injunction, and the claim for costs under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Suspension of Residence Permit Application Denial: The court, however, found that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the rejection of the request for suspension, the injunction, and the claim for costs under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives requête en nomination décision étrangère qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the dispositive and consequently rejected because the main request was rejected.
article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the application submitted by M. A, based on the non-fulfillment of the conditions set out in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application submitted by M. A, based on the non-fulfillment of the conditions set out in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive and consequently rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par

Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui donnez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, alors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa long séjour, qu'en conséquence la sécurité sociale refuse de lui délivrer une attestation de droits, et qu'il ne sera pas en mesure d'effectuer un stage dans le cadre de son parcours d'entrée dans l'emploi ;

- la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence, à défaut d'établir que l'agent de service auteur de cette décision aurait régulièrement reçu délégation pour la prendre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, faute de mentionner l'identité et la qualité de son auteur ;

- elle est contraire aux dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 2023 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour fondées sur l'article

L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être présentées par téléservice depuis le 26 juin 2023.

3. M. A, ressortissant mauritanien né le 27 septembre 2002 à Selibaby (Mauritanie), entré en France le 24 octobre 2023 sous couvert d'un visa long séjour délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial valable jusqu'au 29 décembre 2023, a présenté le 17 novembre 2023 sur le site internet " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous, afin de présenter une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 8 janvier 2024, cette demande a été classée sans suite au motif que cette demande devait être présentée sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), sur laquelle le requérant n'est pas parvenu à l'enregistrer. M. A demande l'annulation de la décision du

8 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,