Tax Assessment Challenge Following Safety Order Abrogation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of local habitation tax assessments for 2023 concerning Marseille apartments, following the tax administration's rejection of their prior claim based on the abrogation of a building safety order concerning the property. The Tribunal administratifs de Marseille dismissed the request because the claimant failed to present before the court any new facts or arguments to contest the validity of the safety order's abrogation and did not introduce any other timely legal grounds, leading to the application of procedural rules allowing for the summary rejection of requests that lack legally sufficient substance or specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2403310 de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Following Safety Order Abrogation Dismissed: The Tribunal administratifs de Marseille dismissed the request because the claimant failed to present before the court any new facts or arguments to contest the validity of the safety order's abrogation and did not introduce any other timely legal grounds, leading to the application of procedural rules allowing for the summary rejection of requests that lack legally sufficient substance or specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request based on manifestly ill-founded or inadmissible legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2023 à raison d'appartements situés au 307 boulevard de Saint-Marcel à Marseille (13011).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". Et en vertu de l'article R. 421-7 dudit code, le délai de recours précité est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe.
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 13 novembre 2023, prise au motif que l'arrêté de péril concernant l'immeuble en cause a été abrogé, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. A relative aux cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2023 à raison d'appartements situés au 307 boulevard de Saint-Marcel à Marseille (13011). En l'absence de requête clairement identifiée par son envoi sur l'application Telerecours, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de ces cotisations par une argumentation se référant à celle contenue dans les recours qu'il a adressés en 2023 ou 2024 à l'administration fiscale et au préfet des Bouches-du-Rhône. Ce faisant, M. A n'avance devant le tribunal aucun élément permettant de contester utilement l'abrogation de l'arrêté de péril qui concernait son bien immobilier. M. A n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2403310 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,