Disability Allowance Overpayment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notification from the family allowance fund concerning an overpayment of disability allowance totaling €7,437.12. The Administrative Tribunal determined, based on legislative provisions governing disability benefits and associated appeals, that disputes regarding an adult disability allowance overpayment fall under the jurisdiction of the judicial branch, not the administrative court. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the specialized social division of the judicial tribunal territorially competent for the litigant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Disability Allowance Overpayment Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal determined, based on legislative provisions governing disability benefits and associated appeals, that disputes regarding an adult disability allowance overpayment fall under the jurisdiction of the judicial branch, not the administrative court. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the specialized social division of the judicial tribunal territorially competent for the litigant's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transmission of the case file to the competent judicial court.
This article grants the President the power to issue orders, justifying the form of the decision.
This article dictates the procedure for transferring cases related to social assistance/benefits to the other jurisdiction (Judicial).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 31 juillet 2024 par lequel la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a rappelé qu'elle était redevable d'un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 7 437,12 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à un indu d'allocation aux adultes handicapés présentées par la requérante ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, Mme B résidant à Chambly dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 11 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.