Legislator Jurisprudence & Législation
2403309 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Urgency Procedure

Numéro de cause 2403309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to either issue a residence permit or a new certificate of instruction prolongation for her renewal application, arguing her employment and unemployment benefits were at risk because her previous instruction certificate had expired without renewal. The court dismissed the request filed under the urgency procedure, reasoning that because the administration had kept silent for four months following the initial application, a decision of implicit rejection had legally arisen, and therefore the relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice would impede the execution of that implicit administrative decision; consequently, the appropriate recourse for the applicant was to contest the legality of the implicit rejection via an annulment action and seek a stay of execution under Article L. 521-1, not under the general urgency provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Urgency Procedure: The court dismissed the request filed under the urgency procedure, reasoning that because the administration had kept silent for four months following the initial application, a decision of implicit rejection had legally arisen, and therefore the relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice would impede the execution of that implicit administrative decision; consequently, the appropriate recourse for the applicant was to contest the legality of the implicit rejection via an annulment action and seek a stay of execution under Article L. 521-1, not under the general urgency provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the core request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on this article because it deemed the measure sought would obstruct an implicit rejection decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars et le

19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer sans délai pour la remise de son titre de séjour, ou à titre subsidiaire pour la mise à disposition sur ANEF d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que sa demande de renouvellement de titre est toujours en cours d'instruction sans qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ne lui ait été délivrée, circonstances menaçant l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Shine Fiction et la perception des droits au chômage acquis en qualité d'intermittente du spectacle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative

dès lors que sa demande de titre a été présentée dans les délais légaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Mme B, ressortissante turque née le 22 mars 1996 à Beyoglu (Turquie), entrée en France le 20 décembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de Français valable jusqu'au 8 novembre 2023, a présenté sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de titre de séjour, enregistrée le 24 août 2023, complétée le 21 novembre suivant. La requérante a reçu une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, arrivée à expiration le

20 février 2024 sans renouvellement. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour la remise de son titre de séjour, ou à défaut de mettre une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à sa disposition sur son compte ANEF.

4. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par Mme B le 24 août 2023 doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfecture du

Val-de-Marne pendant quatre mois, et révélée par l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. En conséquence, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir, et de former en parallèle une requête tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,