Company Lacks Standing to Sue for Principal's Housing Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment of €4,000 in "MaPrimeRénov'" subsidy and €1,500 in legal costs from the national housing improvement agency concerning a refusal to pay the subsidy to the actual beneficiary, despite the company holding a mandate for administrative procedures and payment collection. The court ruled that the company lacked standing to sue for payment owed to its principal, as the mandate only covered administrative setup and receipt on the beneficiary's behalf, and the principal remained the sole entitled recipient; therefore, the request was summarily dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject clearly inadmissible applications without prior regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company Lacks Standing to Sue for Principal's Housing Subsidy: The court ruled that the company lacked standing to sue for payment owed to its principal, as the mandate only covered administrative setup and receipt on the beneficiary's behalf, and the principal remained the sole entitled recipient; therefore, the request was summarily dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject clearly inadmissible applications without prior regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the applicant's claim due to manifest inadmissibility.
This article is cited in the applicant's claim regarding the award of legal costs (frais irrépétibles), which is mentioned in the dispositive context of Article R. 222-1, point 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la subvention " MaPrimeRénov' " ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Et aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. " Les mandataires mentionnés au 1° de l'article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
4. La société Drapo doit être regardée comme contestant le refus opposé par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à M. B A de lui verser la subvention " MaPrimeRénov ". Si la société requérante est titulaire d'un mandat délivré par le bénéficiaire de la subvention, cette circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de ce dernier, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil ni celles relatives à l'aide dénommée " MaPrimeRénov ". Au surplus, ce mandat, produit à l'instance, ne tend qu'à, d'une part, la constitution du dossier administratif de demande de subvention au nom et pour le compte du bénéficiaire et, d'autre part, la perception de la prime au nom et pour le compte du bénéficiaire, celui-ci reconnaissant explicitement demeurer seul bénéficiaire de l'aide et seul redevable, et cas de retrait de l'aide, du reversement des sommes indûment perçues. En outre, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'elle serait financièrement responsable du recouvrement de l'aide à l'égard de son mandant. Par suite, et alors même que la société Drapo est elle-même représentée à l'instance par un avocat, elle n'a pas qualité pour saisir le juge en paiement de sommes dues à son mandant.
5. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qu'aucune mesure n'est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.