Football Associations v. French Football Federation Management Control Body (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo football associations sought the annulment of a decision by the national management control body of the French Football Federation, which confirmed a regional commission's refusal to grant them access to the Regional 1 Championship for the 2024/2025 season due to failing to meet legal, judicial, and financial requirements. The administrative tribunal ruled that because the contested decision was made on appeal against a decision by a regional commission located in a municipality within the Calvados department, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Caen, not Rouen, and therefore ordered the referral of the case file to the territorially competent court under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code précité; Football Associations v. French Football Federation Management Control Body (Jurisdiction Dispute): The administrative tribunal ruled that because the contested decision was made on appeal against a decision by a regional commission located in a municipality within the Calvados department, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Caen, not Rouen, and therefore ordered the referral of the case file to the territorially competent court under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Caen.
The decision to transfer the case was made following the procedure stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, l'association Evreux Football Club 27 et l'association Football Club Evreux, représentées par Me Gomond, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024, notifiée le 16 juillet 2024, par laquelle la Direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football, statuant en appel, a confirmé la décision du 27 juin 2024 par laquelle la Commission régionale de contrôle des clubs de la ligue de football de Normandie a refusé à l'association Evreux Football Club 27 l'accès au Championnat régional 1 pour la saison 2024/2025 au motif qu'elle ne remplit pas les conditions juridiques, judiciaires et financières ;
2°) de condamner la Fédération française de football aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen. Enfin, selon l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ".
2. Par la présente requête, les associations Evreux Football Club 27 et Football Club Evreux demandent au tribunal l'annulation la décision du 9 juillet 2024, notifiée le 16 juillet suivant, par laquelle la Direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football, statuant en appel, a confirmé la décision du 27 juin 2024 par laquelle la Commission régionale de contrôle des clubs de la ligue de football de Normandie a refusé à l'association Evreux Football Club 27 l'accès au Championnat régional 1 pour la saison 2024/2025 au motif qu'elle ne remplit pas les conditions juridiques, judiciaires et financières. La décision contestée a été prise par la Direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football sur appel formé contre une décision de la Commission régionale de contrôle des clubs de la ligue de football de Normandie ayant son siège à Lisieux, commune du département du Calvados, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Rouen mais à celle du tribunal administratif de Caen en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il convient de transmettre, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, la présente requête au tribunal administratif de Caen territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Evreux Football Club 27, à l'association Football Club Evreux et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rouen, le 14 août 2024.
Le président de la 2ème Chambre,
G. ARMAND
No 2403309