Legislator Jurisprudence & Législation
2403309 Généré par l'IA

Construction Company v. Metropolitan Authority (Sanitation Contribution Annulment)

Numéro de cause 2403309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction and sales company sought to annul a revenue notice for a collective sanitation financing contribution, issued by the metropolitan authority in December 2021, which was being enforced by the public finance center. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite the administration failing to provide notification of appeal procedures for the original revenue title, the company had knowledge of it by April 26, 2022, when it filed an administrative appeal, meaning the subsequent request filed in June 2024 was presented beyond a reasonable time frame for judicial challenge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company v. Metropolitan Authority (Sanitation Contribution Annulment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite the administration failing to provide notification of appeal procedures for the original revenue title, the company had knowledge of it by April 26, 2022, when it filed an administrative appeal, meaning the subsequent request filed in June 2024 was presented beyond a reasonable time frame for judicial challenge.

Mots-clés

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entreprises de construction annonces publiques finances publiques société financière amende pour infraction aux règles de bâtir autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the plaintiff's request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la société civile de construction vente " Nice Carré Vauban ", représentée par Me Szepetowski-Polirsztok, demande au Tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice aux fins de recouvrer le titre de recette d'un montant de 490 337, 34 euros émis le 10 décembre 2021 à son encontre par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour un terrain situé sis 64 rue de Roquebillière à Nice.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait toutefois obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

3. En deuxième lieu, les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

4. En troisième lieu, et en l'espèce, la société civile de construction vente " Nice Carré Vauban " demande par la présente requête d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Nice aux fins de recouvrer le titre de recette d'un montant de 490 337,34 euros émis le 10 décembre 2021 à son encontre par la métropole Nice Côte d'Azur. Il est constant que la société requérante a eu connaissance dudit titre au plus tard le 26 avril 2022 dès lors qu'elle a formé un recours gracieux à ladite date auprès du comptable public, ayant fait l'objet d'une mise en demeure de payer en date du 20 avril 2022. Il n'est ni établi ni allégué que ce recours n'aurait pas été implicitement rejeté. Est à cet égard sans incidente la circonstance que ladite société ait formé un autre recours gracieux auprès du comptable public le 12 juillet 2023 ainsi que, le 4 mars 2024, un recours gracieux auprès de la métropole Nice Cote d'Azur, ordonnatrice du titre exécutoire litigieux. Par suite, la présente requête, enregistrée le 19 juin 2024, l'a en tout état de cause été au-delà d'un délai raisonnable. Etant ainsi manifestement irrecevable comme tardive, elle doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Nice Carré Vauban est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Nice Carré Vauban.

Fait à Nice, le 28 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.