Residence Permit Application Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for a residence permit based on private and family life, and to compel the issuance of the permit, arguing their current permit did not provide sufficient income. The court rejected the request, reasoning that since the demand sought a change in status rather than a renewal or withdrawal of a permit, the applicant bore the burden of demonstrating particular circumstances creating an immediate need for provisional measures. The court found that the applicant failed to establish the urgency required under administrative law because, despite their claims, the records showed they possessed a valid "entrepreneur/liberal profession" permit extending to 2027, negating the required grave and immediate harm justifying an emergency suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Application Suspension Denial: The court rejected the request, reasoning that since the demand sought a change in status rather than a renewal or withdrawal of a permit, the applicant bore the burden of demonstrating particular circumstances creating an immediate need for provisional measures. The court found that the applicant failed to establish the urgency required under administrative law because, despite their claims, the records showed they possessed a valid "entrepreneur/liberal profession" permit extending to 2027, negating the required grave and immediate harm justifying an emergency suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the request because the urgency required for suspension was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-préfet de Sarcelles sur sa demande de délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2314794 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, la demande, qui tend à un changement de statut, ne peut bénéficier d'une présomption d'urgence.
5. Pour justifier de l'urgence, Mme A indique qu'elle disposait d'un titre "entrepreneur/profession libérale" qui a expiré le 13 juin 2023 et demande à bénéficier d'un titre " vie privée et familiale " au motif que son titre actuel ne lui procure pas des revenus suffisants. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu remettre un titre "entrepreneur/profession libérale" valable jusqu'au 20 juin 2027. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.