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2403308 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Following Refusal of Interim Suspension Regarding Residence Permit Denial

Numéro de cause 2403308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as the issuance of a student visa or temporary authorization. The court issued an order declaring the litigant to have withdrawn their main claim because, following the rejection of their request for interim suspension on August 20, 2024, due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their principal claim within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading to deemed withdrawal under Article R. 612-5-2.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Following Refusal of Interim Suspension Regarding Residence Permit Denial: The court issued an order declaring the litigant to have withdrawn their main claim because, following the rejection of their request for interim suspension on August 20, 2024, due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their principal claim within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading to deemed withdrawal under Article R. 612-5-2.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour délai de suspension décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to issue the order recording the withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par

Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°)'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2411522 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 a été rejetée par ordonnance du 20 août 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 20 août 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire, au ministre de l'intérieur, et à Me Magatte Diop.

Fait à Nantes, le 06 février 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,