Nursing School Exclusion Challenge and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the six-month temporary exclusion imposed by the director of a nursing school and sought reimbursement of legal costs, arguing urgency due to financial prejudice and illegality based on the author's alleged lack of competence, insufficient motivation, unsubstantiated facts, and a disproportionate sanction. However, since the administrative authority subsequently withdrew the challenged decision, the court deemed the petitioner's claims for suspension moot, effectively treating this as a withdrawal of those specific requests, but granted the petitioner 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the petitioner maintained the claim for costs despite the withdrawal of the primary challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Nursing School Exclusion Challenge and Costs Award: However, since the administrative authority subsequently withdrew the challenged decision, the court deemed the petitioner's claims for suspension moot, effectively treating this as a withdrawal of those specific requests, but granted the petitioner 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the petitioner maintained the claim for costs despite the withdrawal of the primary challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order acknowledges the withdrawal of the main request concerning the suspension.
This article is cited as the legal basis for ordering the defendant to pay costs to the applicant.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order on requests where only the condemnation mentioned in Article L. 761-1 remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier d'Abbeville a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Abbeville de le réintégrer dans la formation ;
3°) de mettre à la charge de l'IFSI et du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée emporte des conséquences sur sa situation financière en raison de la perte de revenus pendant une durée de six mois, du montant des charges et de la réduction des allocations sociales ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur, dès lors que l'existence d'une délégation de signature au profit du signataire de la décision litigieuse n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la mesure d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, le centre hospitalier d'Abbeville informe le tribunal du retrait de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, M. A informe le tribunal qu'il n'entend pas se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2403321, enregistrée le 14 août 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Abbeville a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de six mois. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité administrative a retiré l'acte attaqué par une décision du 22 août 2024. Par un mémoire enregistré le 26 août suivant, le requérant a informé le tribunal qu'il n'entendait pas se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Abbeville versera une somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Abbeville et au centre hospitalier d'Abbeville.
Fait à Amiens, le 30 août 2024.
La présidente du tribunal,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.