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2403308 Généré par l'IA

Prefect Housing Assignment Mandamus Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2403308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial relief ordering the prefect to assign housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to opposable housing, dated February 22, 2023, which indicated that legal action could be initiated starting August 22, 2023, until December 26, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on March 11, 2024, significantly outside the four-month time limit established by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period for receiving a housing offer.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Assignment Mandamus Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on March 11, 2024, significantly outside the four-month time limit established by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period for receiving a housing offer.

Mots-clés

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dépôt tardif droit au logement ordre d'évacuation droit d'emption du preneur congé tardif cession légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president rejected the request as manifestly inadmissible via this provision authorizing rejection by order.

Article R. 778-2 du même code

This article establishes the time limit which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 août 2023 et ce jusqu'au 26 décembre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 19 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403308002/