Legislator Jurisprudence & Législation
2403307 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Proof of Service

Numéro de cause 2403307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a building permit granted for the elevation of a garage, construction of a pool, and technical room, along with the rejection of a prior administrative appeal and damages. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of notification of the administrative appeal to the issuing authority and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, even after the court explicitly requested regularization of this procedural defect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Proof of Service: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of notification of the administrative appeal to the issuing authority and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, even after the court explicitly requested regularization of this procedural defect.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire défauts de construction preuve de la notification recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Failure to comply with the notification requirement stipulated in this article led to the inadmissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 5 juillet 2024, Mme B D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06088 20 S0253 du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire au profit de M. A C, en vue d'une surélévation au-dessus d'un garage et de la construction d'une piscine et d'un local technique sur une propriété bâtie, cadastrée section NK n°0033, sise au 207 avenue de Fabron à Nice (06200), ensemble la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé le 15 février 2024 à l'encontre de l'arrêté en litige ;

2°) subsidiairement d'annuler l'arrêté de permis de construire en ce qu'il a autorisé une modification de clôture ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle allègue avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.

Par un courrier du 4 juillet 2024, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le Tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4.A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté n° PC 06088 20 S0253 du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire au profit de M. A C en vue de la surélévation d'un garage et de la construction d'une piscine et d'un local technique, sur une propriété bâtie sise au 207 avenue de Fabron à Nice (06200), Mme B D n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée, à savoir la commune de Nice et au titulaire du permis de construire délivré, à savoir M. C, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 4 juillet 2024 à Mme D sur ce point par lettre recommandée dont elle a accusé réception le lendemain 5 juillet 2024. Toutefois, malgré la demande de régularisation adressée par le Tribunal, Mme D n'a pas fourni la preuve de la notification d'une copie de son recours à l'auteur de l'arrêté attaqué et au titulaire de permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a introduit sa requête devant le Tribunal, se bornant à produire un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2024, présentant les mêmes moyens et concluant aux mêmes fins que dans son mémoire introductif d'instance. Par suite, les conclusions en annulation présentées par Mme D sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Nice et à M. A C.

Fait à Nice, le 23 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière