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2403305 Généré par l'IA

Company Withdraws Claim Against Municipality Over Unpaid Invoice

Numéro de cause 2403305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of an implicit rejection regarding an unpaid invoice of €7,247.18 issued to a municipality, along with an order for the municipality to pay the debt. However, the court issued an order acknowledging the company's subsequent, unequivocal withdrawal of both its annulment claim and its request for an injunction, as permitted under administrative justice procedural rules allowing designated magistrates to record pure and simple renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Claim Against Municipality Over Unpaid Invoice: However, the court issued an order acknowledging the company's subsequent, unequivocal withdrawal of both its annulment claim and its request for an injunction, as permitted under administrative justice procedural rules allowing designated magistrates to record pure and simple renunciations.

Mots-clés

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dette impayée commandement de payer règles procédurales factures fictives retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order giving effect to the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President designated a magistrate to rule by order based on the provisions of Article R. 222-1, item 1°, which authorizes giving notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la société Worldplas doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Guémené-sur-Scorff sur son courrier du 29 mars 2024 par lequel elle l'a mise en demeure de régler la facture N° FA002348 d'un montant de 7 247,18 euros toutes taxes comprises émise le 27 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Guémené-sur-Scorff de procéder au règlement de la facture N° FA002348 d'un montant de 7 247,18 euros toutes taxes comprises émise le 27 octobre 2021.

Par deux mémoires, enregistrés les 29 août et 17 septembre 2024, la société Worldplas déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Par deux mémoires, enregistrés les 29 août et 17 septembre 2024, la société Worldplas déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Guémené-sur-Scorff sur son courrier du 29 mars 2024 par lequel elle l'a mise en demeure de régler la facture N° FA002348 d'un montant de 7 247,18 euros toutes taxes comprises émise le 27 octobre 2021 ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Worldplas.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Worldplas et à la commune de Guémené-sur-Scorff.

Fait à Rennes, le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.