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2403304 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Waive Housing Assistance Debt Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2403304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of a debt of €200.55 related to housing assistance, citing only good faith and financial difficulties without providing updated supporting documentation to establish her precarious situation as required by law for debt remission. The court dismissed the request, reasoning that after being formally invited to regularize her claim and provide necessary supporting evidence to demonstrate the alleged precarity, the claimant failed to submit the required documentation, rendering her arguments insufficiently substantiated for the court to assess their merits under the relevant provisions for procedural dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Waive Housing Assistance Debt Due to Insufficient Documentation: The court dismissed the request, reasoning that after being formally invited to regularize her claim and provide necessary supporting evidence to demonstrate the alleged precarity, the claimant failed to submit the required documentation, rendering her arguments insufficiently substantiated for the court to assess their merits under the relevant provisions for procedural dismissal.

Mots-clés

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contribution d'assistance défaut de preuve remise de dette dispositions financières acte de défaut de biens droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order itself, dismissing the claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the claim because it lacked sufficient details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 24 et 27 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 200,55 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 001).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de ses charges, afin d'établir la précarité de sa situation. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B par un courrier du 21 août 2024 accompagnée du formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Si l'intéressée a retourné, le 24 août 2024, le formulaire au tribunal, elle n'a toutefois produit aucun justificatif complémentaire permettant d'établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.