Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the prefect of a specific department concerning his expulsion from French territory and the designation of his return country. The court determined that under the administrative justice code, jurisdiction for disputes regarding police power decisions lies with the administrative tribunal corresponding to the individual's place of residence at the time of the decisions. Since the litigant resided in the department under the jurisdiction of the Dijon Administrative Tribunal when the expulsion and return decisions were made, the Nancy Administrative Tribunal concluded it lacked territorial competence and ordered the transfer of the case files to the competent tribunal in Dijon, irrespective of the litigant's subsequent placement in an administrative detention center elsewhere.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Disputes: The court determined that under the administrative justice code, jurisdiction for disputes regarding police power decisions lies with the administrative tribunal corresponding to the individual's place of residence at the time of the decisions. Since the litigant resided in the department under the jurisdiction of the Dijon Administrative Tribunal when the expulsion and return decisions were made, the Nancy Administrative Tribunal concluded it lacked territorial competence and ordered the transfer of the case files to the competent tribunal in Dijon, irrespective of the litigant's subsequent placement in an administrative detention center elsewhere.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the files to the administrative tribunal of Dijon, which is the procedural disposition based on the findings.
This provision is the legal basis cited for the decision to transmit the files to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le n° 2403304, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a décidé de l'expulser du territoire français.
II - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le n° 2403305, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte-d'Or () ".
3. M. B demande l'annulation des décisions des 22 octobre et 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a respectivement décidé de l'expulser du territoire français et fixé le pays de destination. Or, aux dates de ces décisions, M. B résidait dans le département de la Côte-d'Or. La circonstance qu'il a été ensuite placé au centre de rétention administrative de Metz est sans incidence sur les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy n'est pas compétent pour statuer sur les requêtes de M. B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre les dossiers des requêtes de M. B au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. A B.
Fait à Nancy, le 15 novembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
Nos 2403304 et 2403305