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2403304 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2403304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card as a security agent, alongside requests for an order compelling the CNAPS to issue the card or re-examine the application, and for legal costs. The court determined that jurisdiction was not governed by the rules concerning the location of the professional activity because no such activity was established, thus falling back to the general rule under the Code of Administrative Justice, which assigns competence based on the seat of the authority that issued the contested decision; since the decision was made by the CNAPS's regional delegate for the Nord department, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Lille, which has jurisdiction over that territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Transfer: The court determined that jurisdiction was not governed by the rules concerning the location of the professional activity because no such activity was established, thus falling back to the general rule under the Code of Administrative Justice, which assigns competence based on the seat of the authority that issued the contested decision; since the decision was made by the CNAPS's regional delegate for the Nord department, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Lille, which has jurisdiction over that territory.

Mots-clés

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autorité administrative transfert de compétence transmission pour cause d'incompétence détermination du for territorial mandataire exemption d'autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core order, directing the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with others to establish the jurisdiction based on the seat of the authority that made the decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in conjunction with others to establish the jurisdiction based on the location of the administrative authority (Lille).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lille : Nord ; / () ".

3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.

4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence et le lieu d'exercice d'une activité professionnelle, les dispositions de l'article R. 312 10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par la déléguée territoriale Nord du CNAPS, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221 3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale Nord du CNAPS.

5. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Lille en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312 1 et R. 351 3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.

Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.