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2403304 Généré par l'IA

Waste Removal Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the assessment of a household waste removal fee imposed for a bungalow by a community of communes established under the relevant territorial collectivities code provision, which permits such bodies to institute the fee as compensation for a service rendered, treating the waste management as an industrial and commercial activity. The court dismissed the claim because disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service and its users constitute private law matters, meaning the case manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts and belongs to the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Removal Fee Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim because disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service and its users constitute private law matters, meaning the case manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts and belongs to the judicial order.

Mots-clés

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objet du litige taxe de ramassage des ordures compétence territoriale émolument administratif gestion des déchets éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

This article directly states the rejection of the request based on incompetence, which is the operative part of the order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige portant sur une cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 par la communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme pour un bungalow situé lieu-dit la bourse à Perrigny-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Dès lors que la communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. B, qui conteste le montant de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti pour son bungalow, porte ainsi sur les conditions d'exécution d'un contrat de droit privé qui le lie à un établissement public de coopération intercommunale. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 15 octobre 2024.

Le président,

P. Nicolet

La république mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,