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2403304 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt Refused

Numéro de cause 2403304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order, under the administrative justice emergency procedure (Article L. 521-3), compelling the regional prefect to schedule an appointment within fifteen days for the issuance of a receipt constituting a provisional residence permit allowing the applicant to work, alongside a penalty for delay and reimbursement of legal costs. The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to demonstrate having undertaken serious steps towards filing for a residence permit, making the claim subject to serious contestation, and therefore the necessary conditions for ordering provisional measures under Article L. 521-3 were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt Refused: 521-3), compelling the regional prefect to schedule an appointment within fifteen days for the issuance of a receipt constituting a provisional residence permit allowing the applicant to work, alongside a penalty for delay and reimbursement of legal costs. The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to demonstrate having undertaken serious steps towards filing for a residence permit, making the claim subject to serious contestation, and therefore the necessary conditions for ordering provisional measures under Article L. 521-3 were not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination production de créance mesures provisoires détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis for rejecting the request because the claim was deemed to face serious contestation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B ne justifie pas avoir entrepris des démarches sérieuses en vue du dépôt d'un titre de séjour et ne permet pas au juge des référés de déterminer de quelle procédure de dépôt il relève. Par suite, la requête, qui se heurte à une contestation sérieuse, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.