Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring them to leave the territory and a writ compelling the administrative authority to issue a residence permit, along with provisional legal aid, but after being admitted to full legal aid, the court noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of their proceedings following a formal invitation, leading the court to rule, based on procedural regulations, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim and to officially record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that note is taken of the withdrawal of the appeal, which is the core ruling of the order.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their claims, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A représenté par
Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Par une décision du 7 octobre 2024 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le
19 novembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2 Par lettre du 19 novembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 22 novembre 2024, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la
Côte-d'Or et à Me Desprat.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2403302