Legislator Jurisprudence & Législation
2403302 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Disabled Adult Allocation Denial

Numéro de cause 2403302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment from the Administrative Tribunal of Montpellier regarding a decision by the departmental commission for disabled persons' rights and autonomy that denied the allocation for disabled adults; however, the court dismissed the request via order because, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, appeals against commission decisions concerning the attribution of the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge in Disabled Adult Allocation Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles procédure de protection de l'adulte discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du même code

This article defines the jurisdiction of the judicial court for appeals concerning decisions made by the disability rights commission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 3 juin 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 24 juin 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 24 juin 2024

La greffière,

C. Arce ca