Prefect Ordered to Provide Housing After Priority Deadline Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission on June 28, 2023, due to overcrowding and having a dependent with a disability or a minor child, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the six-month deadline passed without an effective offer. The court, reasoning that the mediation commission's decision established both urgency and priority, and finding that no suitable offer had materialized, ordered the prefect to ensure the requester's housing, imposing a penalty of 750 euros per month starting September 1, 2024, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Housing After Priority Deadline Expiration: The court, reasoning that the mediation commission's decision established both urgency and priority, and finding that no suitable offer had materialized, ordered the prefect to ensure the requester's housing, imposing a penalty of 750 euros per month starting September 1, 2024, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enjoining the Prefect to house the applicant and sets the penalty (astreinte).
This article is the substantive basis cited in the reasoning (point 1 and 2) for ordering the housing and setting the penalty.
This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid until final liquidation judgment.
This article rejects the surplus of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A C demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que par décision du 28 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 15 mai 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur la demande d'injonction :
3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Par décision du 28 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous être handicapée ".
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A C n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A C.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.