Minor's Emergency School Assignment Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, placed under child protective services after arriving from Pakistan, sought an emergency order compelling the educational authority to assign him to a school corresponding to his language assessment results, alleging a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to education due to lack of assignment following a recent inquiry. The court rejected the request, finding that the applicant had not demonstrated the existence of a state failure constituting a grave and manifestly illegal breach of his right to instruction at the time of the order, as the request for assignment was very recent, had not been refused, and the upcoming school vacation period and existing capacity saturation mitigated the urgency and manifested the claim as ill-founded under the emergency procedure provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Emergency School Assignment Request Rejected: The court rejected the request, finding that the applicant had not demonstrated the existence of a state failure constituting a grave and manifestly illegal breach of his right to instruction at the time of the order, as the request for assignment was very recent, had not been refused, and the upcoming school vacation period and existing capacity saturation mitigated the urgency and manifested the claim as ill-founded under the emergency procedure provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the claim was manifestly ill-founded.
This provision was cited in the order rejecting the request for reimbursement of costs.
This provision was cited in the order rejecting the request for reimbursement of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403302, M. A B représenté par Me Pujol, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire correspondant à son test CASNAV, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
M. B soutient que :
-l'urgence est caractérisée ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, constituée par le droit à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Constitution, et notamment son Préambule ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-le code civil ;
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de l'éducation ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité pakistanaise, né en juin 2007, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône par décision du juge judiciaire du 17 novembre 2023. Il a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 18 décembre 2023. Son conseil a adressé le 21 mars 2024 aux services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille un courriel afin de s'informer sur son affectation dans un établissement scolaire. M. B fait valoir qu'il n'a pas été affecté à ce jour dans un établissement scolaire, qu'il n'a obtenu aucune réponse et que cette situation lui porterait atteinte de manière grave et immédiate.
4. Toutefois, la demande d'affectation de l'intéressé est très récente et ne s'est heurtée à aucun refus de la part du recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Dans ces conditions, alors que l'académie d'Aix-Marseille sera en période de vacances scolaire dans moins de deux semaines, et dans un contexte au surplus de saturation des moyens et capacités d'accueil des unités pédagogiques du rectorat, M. B ne démontre pas l'existence d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B est manifestement mal fondée. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et en ce compris également ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2403302 de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pujol.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,