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2403301 Généré par l'IA

Maritime Fishing Fine Annulment Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 2403301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative penalty of 4,500 euros imposed by the regional prefect concerning maritime fishing and aquaculture, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claim, seeking to overturn a monetary obligation, required mandatory representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice. The petitioner was duly invited to regularize the filing by appointing counsel within the prescribed period but failed to comply, leading the president of the chamber to reject the claim via an ordinance based on the provision allowing the dismissal of requests that are not regularized following such an invitation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Maritime Fishing Fine Annulment Dismissed for Lack of Legal Representation: The petitioner was duly invited to regularize the filing by appointing counsel within the prescribed period but failed to comply, leading the president of the chamber to reject the claim via an ordinance based on the provision allowing the dismissal of requests that are not regularized following such an invitation.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance représentation légale espace maritime amendes impayées amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé amende de 4 500 euros au titre d’une sanction administrative en matière de pêche maritime et d’aquaculture marine.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 16 juin 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) ».

3. La requête de M. A... tend à l’annulation de la décision mettant à sa charge une somme de 4 500 euros à titre de sanction administrative. Un tel litige entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne se rattache à aucun des cas de dispense du ministère d’avocat prévus à l’article R. 431-3 du même code. Le requérant a donc été invité par un courrier du 16 juin 2025 à se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, et a été avisé des conséquences de sa carence. M. A... a pris connaissance de ce courrier le 16 juin 2025 sur l’application Télérecours citoyens mais n’a pas satisfait à cette demande de régularisation dans le délai imparti ni, au demeurant, à la date de la présente ordonnance. Sa requête, qui est dès lors manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la région Normandie.

Fait à Caen, le 23 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet