Naturalization Decree Modification Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial modification of a published naturalization decree to include the name of his second son, born after the decree's issuance; however, the court dismissed the request via an order, reasoning that the petition did not seek annulment of an administrative decision or an indemnity, and it is beyond the administrative judge's authority to act as an administrator or issue injunctions outside the limited cases provided by law, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Naturalization Decree Modification Request Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request.
The request was rejected based on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. D B demande au tribunal de modifier le décret du 3 avril 2024 portant naturalisation et réintégration publié au Journal Officiel de la République française du 5 avril 2024 en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son second fils, A, C B né le 29 avril 2023, et d'ajouter son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de modifier le décret du 3 avril 2024 portant naturalisation et réintégration en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son second fils, A, C B né le 29 avril 2023 et de l'ajouter. La requête de M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, ni d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentée par M. B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,