Rejection of Interim Relief for Work Authorization Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the prefect's decision refusing a work authorization and to compel the prefect to issue one or re-examine the application, asserting serious doubts regarding the legality of the refusal based on a lack of particular examination, signatory incompetence, violation of specific regulations, and a manifest error in assessing consequences. The administrative court rejected the request for interim relief because none of the arguments presented by the petitioner were deemed manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings, leading to the dismissal of the application pursuant to the provision allowing for rejection without further procedural steps when the request is clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief for Work Authorization Suspension: Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par
Me Amrouche, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé à la société GREEN LINKS une autorisation de travail la concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation ;
- est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;
- méconnaît de l'article R. 5221-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2403434 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.