Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing him a residence permit based on private and family life, arguing urgency due to loss of employment and severe psychological impact, alongside serious doubts regarding the legality of the refusal stemming from material errors and alleged violations of international and domestic law. The court rejected the request for interim relief, determining that since the refusal was for a first-time permit, the applicant did not benefit from a presumption of urgency, and the claimed urgency—related to a temporary employment contract ending soon and unproven health issues—was insufficient to establish the grave and immediate harm required by law, especially since the substantive case was due to be heard shortly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Denied: The court rejected the request for interim relief, determining that since the refusal was for a first-time permit, the applicant did not benefit from a presumption of urgency, and the claimed urgency—related to a temporary employment contract ending soon and unproven health issues—was insufficient to establish the grave and immediate harm required by law, especially since the substantive case was due to be heard shortly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension and consequential claims was rejected based on this provision, as the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté d'éloignement en date du 5 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les sept jours suivant le prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, d'une part, le prive de la possibilité de poursuivre son activité salariée, et donc de subvenir aux besoins de son foyer, dont l'unique ressource financière est le revenu de solidarité active de son épouse, d'autre part, affecte gravement sa santé psychologique, ainsi que celle de son épouse ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle :
•est entachée de plusieurs erreurs matérielles, concernant notamment son passé délinquant, la nature de sa demande de titre de séjour ou encore la date et le contenu du précédent arrêté d'éloignement pris à son encontre, ce qui trahit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
•méconnaît l'article 6 4° de l'accord franco-algérien ;
•est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
•procède d'une erreur d'appréciation en ce qu'il lui impute une menace à l'ordre public et lui dénie une insertion professionnelle ;
•viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2402931
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1997 et entré irrégulièrement en France en novembre 2016, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté d'éloignement en date du 5 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, à qui la décision attaquée oppose un refus de premier titre de séjour et qui ne peut donc bénéficier d'une présomption d'urgence, fait valoir que cette décision l'expose à la perte de son emploi et l'empêche ainsi de subvenir aux besoins de son foyer, lequel compte un enfant en bas âge et ne perçoit d'autres ressources que le revenu de solidarité active de son épouse. Toutefois, ainsi que le requérant l'indique lui-même, son contrat d'intérimaire, certes actuellement suspendu, doit prendre fin le 30 septembre 2024. M. A, par ailleurs, ne justifie pas des troubles de santé qu'il impute à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors surtout que le recours au fond, dont le dossier est en état, doit être jugé à très bref délai, après avoir été radié d'une audience fixée le 19 septembre, il n'est pas justifié de circonstances particulières, au sens des principes rappelés au point précédent, propres à caractériser une situation d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et astreinte et sa demande relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière